La loi badinter

La loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter crée un régime spécial d'indemnisation des victimes d 'accident de la route.

Elle a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'indemnisation des victimes de ces types d'accidents, en les protégeant particulièrement. Néanmoins, elle est régulièrement critiquée par la doctrine comme instaurant des inégalités entre les victimes.

Article 1er : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Mes commentaires : tous les véhicules terrestre à moteur sont concernés, y compris les jouets d'enfants et les matériels de jardinage à moteur comportant un siège.

Article 2 : Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article premier.
Mes commentaires : le propriétaire du véhicule impliqué ne peut échapper à l'application de la loi au moyen des cas d'exonération habituellement reconnus en responsabilité civile classique.

Article 3 : Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victIme n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Mes commentaires : les mineurs de moins de 16 ans, les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que les invalides dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 80 % sont indemnisés dans tous les cas, c'est à dire qu'aucune faute ne peut être invoquée contre eux.
Pour les autres personnes, seule leur faute inexcusable (faute très grave en droit) peut leur être opposée, à condition toutefois que le conducteur ou propriétaire du véhicule impliqué n'ait lui-même commis aucune faute, aussi bénigne soit-elle.

Article 4 : La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Mes commentaires : si un conducteur est blessé, et s'il a lui même commis une faute, il sera soit indemnisé partiellement en pourcentage de sa part de responsabilité, soit exclu de toute indemnisatlon s'il est responsable à 100 %.
Par contre, s'il n'a commis aucune faute, il pourra bénéficier des dispositions de la loi.

Article 5 : Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Mes commentaires : si vous avez prêté votre véhicule à une tierce personne et qu'elle cause un accident responsable, vous ne serez pas indemnisé pour les dommages subis par votre véhicule (sauf si vous êtes garanti en assurance dommages pour le véhicule).

Un véhicule terreste à moteur

Le véhicule terrestre à moteur peut se définir comme un « engin à traction mécanique doté d'un moyen de propulsion propre, permettant de transporter des personnes ou des choses évoluant sur le sol ». Les automobiles, les camions, cars, autobus, motocyclettes sont donc des véhicules à moteur. Y sont assimilés les tracteurs agricoles, les balayeuses, les chariots élévateurs, les tondeuses autoportées. L'article L110-1 du code de la route y assimile textuellement les trolleybus. Les remorques ou semi-remorques sont assimilées à des véhicules terrestres à moteur. Le fait qu'elles soient ou non attelées n'est pas retenu par la jurisprudence.
Par conséquent, un véhicule terrestre à moteur doit avoir une fonction de déplacement et/ou de transport, et surtout ne doit pas avoir une autre fonction au moment du dommage. L'hypothèse d'un engin mécanique occupé à une fonction spécifique (engins agricoles ou de chantiers, notamment) créant un dommage ne pourra être être soumis à la loi du 5 juillet 1985. Ce principe a été énoncé par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 janvier 1988 de la deuxième Chambre civile.

Faute de la victime

Seule la faute de la victime peut être exonératoire. Mais la faute de la victime a une incidence différente selon la combinaison de plusieurs critères: nature du dommage, qualité de la victime et nature de sa faute éventuelle.

  • en cas de dommage matériel subi par la victime, la faute de celle-ci a toujours pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, sans avoir besoin de distinguer selon la nature de la faute ou selon l'âge de la victime (art 5 loi 5 juillet 1985). Mais la loi reste muette sur l'appréciation du degré d'exonération. La Cour de Cassation, après avoir tenté de poser des critères de distinction entre l'exonération totale et l'exonération partielle, a laissé aux juges du fond le pouvoir souverain de choisir entre exclusion ou simple limitation de responsabilité.
  • en cas de dommage corporel subi par un conducteur, on applique alors l'art 4 de la loi. La faute de la victime conductrice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de leur dommage. L'effort de responsabilisation voulu par le législateur se tourne naturellement vers les conducteurs eux-mêmes, ainsi les dispositions de l'art 4 ne sont pas applicables aux non-conducteurs, comme les piétons, les cyclistes. La jurisprudence a eu à définir ce qu'est un conducteur, car le conducteur d'un véhicule à moteur n'est véritablement conducteur que lorsqu'il en a les commandes. Ainsi la jurisprudence a pu décider qu'une personne restait conducteur alors même que son moteur était arrêté, mais en revanche elle ne l'est plus si elle descend de son véhicule pour changer une roue ou pour pousser sa moto, ou encore quand elle est appuyée sur la voiture. Même au volant il n'est pas systématique que la personne soit qualifiée de conducteur si elle ne commande pas véritablement le véhicule, ainsi un élève d'auto-école n'a pas la qualité de conducteur en cas de dommage.

En cas de doute sur la qualité de la victime, le responsable aura tout intérêt à rapporter la preuve qu'au moment de l'accident la victime avait bien la qualité de conducteur afin de faire jouer les dispositions de l'art 4 visant à exonérer ou, à tout le moins, limiter l'indemnisation due à la victime en cas de faute de cette dernière. En effet le propriétaire d'un véhicule n'est pas présumé être conducteur dudit véhicule. Une fois que l'on a identifié la qualité de la victime (toujours en cas de dommage corporel car comme on l'a vu précédemment, en cas de dommages matériels, la qualité de la victime n'est pas prise en compte), il convient de voir le régime applicable. Lorsque l'on est en présence d'une victime-conducteur, sa faute exonère en tout ou partie le responsable. Mais il faut pour cela que la faute soit certaine, le simple fait que la victime aurait pu éviter l'accident ne constitue pas une faute certaine. Il faut ensuite que cette faute ait un lien de causalité avec le dommage et non avec l'accident, ainsi le fait que la victime ne portait pas sa ceinture de sécurité est une faute en lien direct avec le dommage car si elle l'avait normalement mise, son dommage aurait été amoindri. Comme pour le cas de dommages matériels, la question de savoir si l'exonération doit être totale ou partielle est abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

  • en cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs âgés de 16 à 70 ans, on applique l'art 3 al 1er de la loi de 1985. Cet article fait la distinction selon l'âge de la victime non-conductrice (cyclistes, piétons, passagers...).

Lorsqu'ils sont âgés de 16 à 70 ans [ ou atteints d'une incapacité >= à 80%], ils peuvent se voir opposer uniquement leur faute inexcusable si et seulement si elle est la cause exclusive de l'accident. Ces deux conditions d'exonération sont cumulatives. [erreur : pour ces victimes (moins de 16 ans ou plus de 70 ans) on ne peut leur opposer la faute inexcusable] La jurisprudence depuis 10 arrêts du 20 juillet 1987, est restée constante sur sa définition de la faute inexcusable: "seule est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience." La jurisprudence se montre très clémente à l'égard des victimes dans l'application qu'elle fait de cette notion. En effet elle qualifie d'excusables des situations qui mériteraient la qualification de faute inexcusable. Par exemple, la Cour dit que n'est pas inexcusable la faute commise par un piéton de traverser la chaussée en état d'ébriété la nuit hors agglomération, sans visibilité et sans raison....(arrêt du 3 mars 1993). Par contre a été jugé inexcusable le fait pour un piéton de traverser en courant une voie à grande circulation à la sortie d'un tunnel, à l'endroit le plus dangereux où il n'y avait pas de visibilité. Une fois l'étape extrêmement difficile de la qualification de faute inexcusable, il faut encore, pour que le responsable voit sa responsabilité limitée, que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident. C'est donc pour ces victimes que la loi a le plus radicalement amélioré la réparation, en effet l'exception de la faute inexcusable est envisagée de façon très restrictive par la jurisprudence.

  • en cas de dommage corporel subi par des non-conducteurs de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, on applique l'art 3 al 2 de la loi de 1985. Pour ces personnes vulnérables auxquelles on assimile les handicapés à 80%, le législateur a encore réduit les cas d'exonéraion du conducteur impliqué. Dans ce cas particulier, le responsable n'est exonéré que dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle de la victime non-conducteur vulnérable, c'est-à-dire que cette dernière a recherché volontairement le dommage. Cela vise en pratique essentiellement le cas du suicide. Alors quand cette condition d'exonération (rarissime en pratique) est remplie, l'exonération du responsable est totale même si ce dernier a commis une faute.

Toute l'actualité accidentsdelaroute.fr

Dramatique accident aux Hemmesde Marck : un enfant et un motard tuésTrois ambulances, un hélicoptère, des sapeurs-pompiers et des gendarmes un peu partout, des gyrophares tournoyants, de la tôle froissée, des éclats de verre au sol... Voilà le triste spectacle auquel pouvait assister les témoins présents hier matin sur la route départementale 119 au hameau du Fort-Vert.
En rentrant de discothèque, un jeune de 20 ans tué sur l'A1Dimanche matin, un jeune homme de 20 ans est décédé dans un accident de la route sur l'autoroute A1 à Riencourt-les-Bapaume, après avoir passé la nuit en discothèque.
Bagat. Le médecin meurt sur la routeHier, aux alentours de 8 h 30, à Bagat-en-Quercy, un accident de la route a coûté la vie à Francis Grossmann, 61 ans, médecin psychiatre qui officiait à Leyme et au sein d'une unité psychiatrique de cette même structure à l'hôpital de Cahors.